Prises de position sur le Traité (mai 2005) Extrait de la Lettre d’attac 45 n°30, avril-mai 2005

Familles, paysans, étrangers, patrons...
Un petit aperçu de ce qu’ils en pensent !

Confédération paysanne
- Emmanuel Blanchard et Claire Rodié, du GISTI
- Union des familles laïques (UFAL)
- UNICE (organisation du patronat européen)

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En tant que paysan(ne)s

En tant que citoyen(ne)s

En tant qu’européen(ne)s

NON !

La Confédération paysanne refuse que le libéralisme économique devienne une ‘‘valeur’’ constitutionnelle

Sous couvert de constitution, ce " traité constitutionnel " impose un modèle d’organisation : l’économie libérale, que nous ne voulons pas. Il ne sera plus possible de remettre en cause le dogme libéral puisqu’il faudra un vote à l’unanimité ce qui sera extrêmement difficile.

Depuis sa création en 1987, la Confédération paysanne est confrontée aux dégâts causés par les politiques néolibérales qui acculent les paysans des pays du nord et des pays du sud à la faillite.

Les valeurs humaines que nous défendons, la solidarité et l’entraide ne sont pas inscrites dans le projet de constitution. Bien au contraire, il n’est fait état que de concurrence dans le texte qui nous est proposé, que de liberté des marchés, de privatisation, de démantèlement des services publics, d’atteintes aux droits sociaux.

En tant que paysans, en tant que citoyens, en tant qu’Européens, nous ne pouvons donc que voter « non » et appeler à voter ainsi au référendum qui sera organisé en France avant l’été sur l’actuel projet de Traité constitutionnel européen.

Les responsables politiques n’ont pas consacré 5 minutes à la question agricole

En ce qui concerne l’agriculture, les membres de la convention n’ont tout simplement pas rempli la mission qu’ils s’étaient confiée. Ils se sont contentés de reprendre au mot près ce qui était inscrit dans le traité de Rome en 1950. Cette attitude désinvolte n’est pas seulement injurieuse pour les citoyens européens et pour les paysans, elle est également irresponsable et irréaliste. Au cours des 50 dernières années, l’économie de notre continent qui était essentiellement agricole et rurale, est devenue urbaine et centrée sur les services.

Pourtant depuis 1990, la Politique Agricole Commune a connu trois réformes importantes. L’Organisation Mondiale du Commerce a vu le jour et impose ses vues. L’industrialisation de l’agriculture a généré des pollutions des nappes phréatiques et des sols et de graves crises telles que celle de la "vache folle". Les Organismes Génétiquement Modifiés que les multinationales cherchent à imposer aux paysans et aux consommateurs pour accroître leurs profits, entraînent de nouveaux risques pour l’environnement et pour la santé.

La destruction de l’emploi agricole se traduit par la mort lente de nombreuses régions et par l’explosion des villes En France et en Europe, le nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté est en augmentation.

Nous, paysannes et paysans, nous considérons que notre métier est de nourrir les populations qui nous entourent en leur proposant des aliments abordables, tout en préservant l’environnement. Ce but est accessible mais pas dans le cadre fixé par la proposition de texte constitutionnel sur lequel nous devons nous prononcer.

Le texte concernant l’agriculture dans le projet de constitution

SECTION 4 - AGRICULTURE ET PÊCHE
article III - 227

« La politique agricole a pour but :

a. d’accroître la productivité de l’agriculture en développant le progrès technique, en assurant le développement rationnel de la production agricole ainsi qu’un emploi optimum des facteurs de production, notamment de la main-d’œuvre,

b. d’assurer ainsi un niveau de vie équitable à la population agricole, notamment par le relèvement du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l’agriculture,

c. de stabiliser les marchés,

d. de garantir la sécurité des approvisionnements,

e. d’assurer des prix raisonnables dans les livraisons aux consommateurs. »

Proposition de la Confédération paysanne

1. La politique agricole commune a pour but d’assurer une alimentation saine et suffisante à l’ensemble de la population de l’Union européenne, en respectant les particularités culturelles locales ;

2. Cet objectif doit être atteint :
a. en développant l’emploi paysan et en maintenant une activité agricole diversifiée sur l’ensemble du territoire,
b. en assurant à la population agricole européenne un revenu équivalent à celui observé dans les autres catégories socioéconomiques,
c. au moyen d’organisations communes de marché garantissant la maîtrise des productions,
d. en favorisant des pratiques agricoles ayant un impact positif sur l’environnement naturel.

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Voter Non aujourd’hui,
C’est pouvoir voter Oui ! demain

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Les étrangers dans la constitution européenne : faire sortir l’UE du non-droit ?

Par Emmanuel Blanchard et Claire Rodie membres du Gisti (Groupe d’Information et de Soutien des Travailleurs Iimmigrés)

Extraits d’un article publié dans la revue Mouvements, n° 37, janvier-février 2005.

(...)

Intégrée au traité constitutionnel dont elle forme la deuxième partie, la Charte des droits fondamentaux devrait, une fois le traité adopté, acquérir le statut juridique qui lui fait défaut. Les droits, principes et libertés qu’elle énonce - dont font partie le droit de demander l’asile et celui de ne être expulsé collectivement - sont dès lors censés être invocables lorsqu’ils ne seront pas respectés, amenant la Commission à s’en faire la protectrice et la Cour de justice des Communautés à en interpréter la portée et à en sanctionner la violation. A première vue, la perspective de l’adoption du traité constitutionnel semble porteuse, dans ce domaine, de promesses d’améliorations. Cette interprétation positive se heurte cependant à deux écueils : d’une part, la hiérarchisation effectuée au sein même de la constitution entre ses différentes parties, qui fait primer la gestion des flux migratoires sur les droits fondamentaux et les objectifs d’intégration des résidents étrangers. D’autre part, les mécanismes de saisine des juridictions européennes, qui reposent sur la volonté des pays membres et de la Commission. Or, tant les pratiques actuelles des Etats que l’historique des initiatives de la Commission européenne en matière d’asile et d’immigration, montrent que le respect des droits des migrants est subordonné à d’autres priorités.

Le contrôle des flux migratoires avant les droits fondamentaux

Le projet de constitution est organisé en quatre parties. La seconde, on l’a dit, intègre la Charte des droits fondamentaux. La troisième, au sein de laquelle sont traitées les questions de contrôle des frontières, d’asile et d’immigration, est consacrée aux « politiques et au fonctionnement de l’Union ». A rebours de toute la tradition constitutionnelle, le traité établit une hiérarchie qui subordonne les droits fondamentaux à la logique des politiques opérationnelles. Il est en effet précisé que « Les droits reconnus par la présente Charte [des droits fondamentaux] qui font l’objet de dispositions dans d’autres parties de la Constitution s’exercent dans les conditions et limites y définies », le soin ayant été préalablement pris de rappeler que la Charte « ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les autres parties de la Constitution ». La formule place par conséquent au cœur de la constitution la troisième partie du texte, qui, pour traiter des « politiques de l’Union », mêle dispositions des traités passés et nouveaux objectifs pour l’UE à vingt-cinq. Les droits reconnus par la Charte des droits fondamentaux sont ainsi dépendants, s’agissant des étrangers, des règles fixées pour la mise en œuvre des politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration telles que définies dans la partie III : « L’Union développe une politique commune de l’immigration visant à assurer, à tous les stades, une gestion efficace des flux migratoires (…) ainsi qu’une prévention et une lutte renforcée contre l’immigration illégale et la traite d’êtres humains et une lutte renforcée contre celles-ci » (art III- 267- 1).

Cette troisième partie sur les politiques est éclairante quant à l’approche de la question migratoire par l’Union, et caractéristique de la hiérarchie de ses préoccupations. Alors qu’il est rappelé, au chapitre sur les « définitions et objectifs de l’Union », que dans ses relations « avec le reste du monde » elle contribue « à la paix (…), la solidarité et au respect mutuel entre les peuples, (…) à la protection des droits de l’homme et au strict respect du droit international », et que « dans le champ d’application de la constitution, toute discrimination à raison de la nationalité est interdite », le chapitre intitulé « Espace de liberté, de sécurité et de justice » dédié à la politique des frontières, à l’asile et à l’immigration ne se réfère ni ne paraît connaître ces principes. Bien loin de ce que l’on pourrait attendre d’un texte à valeur de loi fondamentale, il se contente de reprendre les dispositions qui, depuis le traité d’Amsterdam, organisent la politique commune de l’Union dans ces domaines. Or, d’un avis largement partagé, celles-ci sont loin d’avoir atteint leur but.
(...)

Le droit d’asile démonétisé

De façon symptomatique, le « droit d’asile » n’est d’ailleurs pas ici inscrit en tant que tel : c’est au sein d’une section sur les « politiques relatives aux contrôles aux frontières, à l’asile et à l’immigration » qu’il est mentionné que « l’Union développe une politique commune en matière d’asile ». Et si, comme dans la Charte des droits fondamentaux, il est fait référence à la convention de Genève, l’accent mis dans le même temps sur les « partenariats avec les pays tiers », la dimension externe de l’asile et la possibilité de conclure des accords de réadmission avec les « pays d’origine ou de provenance » en affaiblit singulièrement la portée.
(...)

A la lumière de l’actualité récente - on se souvient de la proposition britannique, en 2003, d’installer en Albanie, en Ukraine ou au Maroc des « transit processing centers » pour y envoyer des demandeurs d’asile, ou des projets italo-allemands, nés pendant l’été 2004, de mettre en place des « portails d’immigration » et des « centres de transit » au Maghreb - comment ne pas voir dans ce partenariat la possibilité, à terme, de retenir les demandeurs d’asile dans des camps aux confins de l’UE le temps de statuer sur leur demande ?

L’institutionnalisation d’une sous-citoyenneté

La pérennisation, opérée par le traité constitutionnel, des orientations définies de longue date par l’Union n’est pas limitée au domaine de l’asile et des frontières. Il en est de même en matière d’intégration des étrangers résidant en Europe. Ainsi s’agissant de la citoyenneté : alors qu’a été ouverte, depuis 1993, la voie du droit de vote des ressortissants communautaires, qui marquait une rupture entre nationalité et citoyenneté, l’occasion n’a pas été saisie, avec la constitution, d’élargir la brèche en étendant ce droit aux non communautaires, bien que, depuis longtemps et sans difficultés, certains Etats membres accordent le droit de vote des étrangers aux élections locales.
(...)

La revendication d’une véritable citoyenneté de résidence, liée non plus à la nationalité mais au fait de vivre sur le territoire de l’UE est une des alternatives envisagée pour sortir les étrangers du ghetto dans lequel les a enfermés la construction européenne. Elle pourrait s’appuyer sur une disposition du traité constitutionnel, qui met en place une sorte de droit d’initiative législative ouvert aux citoyens de l’Union. Après signature d’au moins un million de personnes originaires d’un nombre significatif d’Etats membres, la Commission européenne pourrait « soumettre une proposition appropriée sur des questions pour lesquelles ces citoyens considèrent qu’un acte juridique de l’Union est nécessaire aux fins de l’application de la constitution ». Cette porte, dont certains partisans du oui à la constitution font grand cas, est en réalité plus qu’étroite : le filtre de la Commission pourrait s’avérer très difficile à passer si une conception stricte des « fins de l’application de la constitution » était retenue.

Petits arrangements avec les droits de l’homme

Dans ce contexte, l’hypothèse où la « constitutionnalisation » de la Charte des droits fondamentaux rendrait les juridictions européennes compétentes pour sanctionner la pratique par un des Etats membres des expulsions collectives, ou du renvoi forcé d’étrangers vers un pays où leur intégrité de la personne n’est pas garantie, il est à craindre que cette modification ne soit de peu d’effets. Certes, le traité prévoit des mécanismes de saisine par les Etats membres, ou par la Commission européenne, de la Cour de justice des communautés en cas de violations par un autre Etat membre des obligations qui lui incombent en vertu de la constitution. Mais pour que ces mécanismes entrent en œuvre, encore faudrait-il une volonté clairement assumée de faire prévaloir le respect des droits de la personne sur les contingences économiques et les préoccupations sécuritaires. L’évolution de la politique d’asile et d’immigration au cours des dernières années ne porte guère à l’optimisme : lorsqu’on sait que la levée des sanctions qui frappaient la Libye depuis l’attentat de Lockerbie, décidée au mois d’octobre 2004 par l’Union européenne, est notamment destinée à permettre à l’Italie de fournir hélicoptères, avions de reconnaissance, vedettes rapides et véhicules tout-terrain réclamés par le colonel Kadhafi pour mener la guerre contre les flux d’immigrants clandestins qui traversent le territoire libyen, on prend la mesure des « arrangements » avec les droits de l’homme auxquels l’UE est prête à consentir pour protéger ses frontières.
(...)

Décembre 2004

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L’UFAL

Le Bureau National de l’UFAL se prononce contre le « projet de traité constitutionnel européen »

Le Bureau national de l’Union des familles laïques réuni ce 27 novembre 2004 à Paris a procédé à une brève approche du « Projet de traité constitutionnel européen » qui, suite à la décision du Président de la République, sera soumis à référendum.

Le Bureau national rappelle que les différentes instances de l’UFAL se sont toujours refusées à dicter à leurs adhérents la manière dont ils devaient s’exprimer lors des différents scrutins.

Cependant, le « Projet de traité constitutionnel européen » revêt un caractère particulier :
 ncontrairement à une constitution, il définit des règles de gestion économique ;
 se positionnant explicitement hors de toute idéologie politique, il imposerait cependant aux citoyens le l’Union européenne, quelles que puissent être la nature, la volonté et l’orientation des gouvernements des pays de la communauté européenne, un principe économique basé sur une « un marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée, ... une économie sociale de marché hautement compétitive » ;
 alors que l’UFAL estime que la politique monétaire doit être un outil au service de l’économie et donc des citoyens, ce projet attribue à la BCE (Banque Centrale Européenne) une indépendance totale dans l’exercice de ses pouvoirs et dans la gestion de ses finances ;
 Contrairement à la constitution française qui, si elle connaît l’existence de toutes les religions, n’en reconnaît aucune, le « Projet de traité constitutionnel européen » propose « un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les églises et les organisations. » C’est peu dire que l’on met ainsi sur un pied d’égalité les églises et lesdites organisations (faut-il entendre syndicales, politiques, ???) qui, elles, sont des organisations démocratiques.

En conséquence, le Bureau national de l’Union des familles laïques considérant que ce projet de par sa nature et sa portée aura des conséquences directes et pour de nombreuses années sur les conditions de vie des familles, a donc décidé :

 dans un premier temps, bien qu’il ne soit pas opposé à l’idée même d’une constitution pour l’Europe et encore moins à celle d’une « Europe élargie à 25 » et sans préjuger des résultats de la consultation qu’il lance auprès des adhérents, de se prononcer contre l’adoption du « Projet de traité constitutionnel européen » tel qu’il est rédigé aujourd’hui.
(...)

Paris, le 29 novembre 2004

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Les patrons

L’UNICE (Union of Industrial and Employers’ Confederations of Europe : Union des industries de la communauté européenne, l’organisation qui rassemble les patrons au niveau européen et dont le siège est à Bruxelles), dont le prochain président est Ernest-Antoine Seillières, a attentivement lu le Traité, et se réjouit clairement de la prédominance de la compétition généralisée, de l’impossibilité d’instaurer des normes sociales communes et d’un dirigisme qui n’est pas contraint par des principes démocratiques (droits de l’homme, votes, pétitions...) :

(extraits de documents publics ou internes reproduits dans l’Humanité du 19-20 mars 2005)

« La référence à une Union européenne "hautement compétitive" a été incorporée dans la première partie de la constitution parmi les objectifs de l’Union. C’est un changement considérable, car dans le traité actuel de l’Union européenne, la compétitivité n’est pas mentionnée. Elle est jusqu’ici seulement mentionnée dans le traité établissant la Communauté européenne. Dès lors, la nouvelle constitution donne à la compétitivité une place réellement prééminente. C’est encore plus important quand on constate que beaucoup d’articles de la partie III (les politiques de l’Union) de la nouvelle constitution font référence aux objectifs de l’Union. La notion de compétitivité est encore textuellement répétée dans beaucoup d’articles de la partie III : voyez par exemple l’article III-209 sur la politique sociale. »

« L’unanimité reste requise pour toutes les mesures concernant la Sécurité sociale, la protection sociale des travailleurs, la représentation et la défense collective des intérêts des travailleurs, et les conditions d’emploi des ressortissants des pays tiers résidant légalement dans l’Union. Une déclaration confirme que les domaines dans lesquels l’Union européenne peut promouvoir des mesures coordonnées (l’emploi, le droit du travail, les conditions de travail, etc.) demeurent essentiellement de la compétence des États membres. Dès lors, toute mesure de l’Union européenne devra avoir une nature complémentaire, pour renforcer la coopération entre les États membres, mais pas pour harmoniser les systèmes nationaux. »

« En matière de politique sociale, il faut toujours garder à l’esprit que l’Union européenne peut seulement imposer des standards minimaux. Les États membres ont le droit de maintenir ou d’introduire des dispositions plus contraignantes s’ils le souhaitent, mais sans toutefois pénaliser tous ceux qui sont en train de faire des efforts considérables pour transposer l’acquis communautaire. »

« (...) (l)es principes de la charte (des droits fondamentaux), intégrés dans les actes législatifs et exécutifs adoptés par l’Union européenne et par les États membres quand ils transposent une loi de l’Union européenne, ne pourront être invoqués en justice que pour l’interprétation de tels actes et le contrôle de leur légalité. Comme spécifié dans la charte, il devra y avoir une pleine prise en compte des lois nationales et des pratiques afférentes. Une référence spécifique aux explications du présidium qui a rédigé la charte a également été introduite ; ces explications devront être les principes guidant la cour européenne de justice et les États membres. Ces considérations restreignent le pouvoir d’interprétation des cours de justice nationales et de la Cour européenne de justice, et empêchent l’expansion potentielle à l’avenir de la portée des droits garantis par la charte. Afin d’assurer la prise en compte de ces précisions, le préambule de la charte rappelle, lui aussi, l’importance des explications du présidium. »

« L’UNICE s’opposait à l’extension de la majorité qualifiée au champ de la fiscalité et se félicite de noter que le processus de prise de décision à l’unanimité a été maintenu dans ce champ. »

« L’UNICE est contente que les articles sur les ressources de l’Union européenne ne comprennent pas de référence à l’introduction d’un impôt européen. »

« La rédaction de l’article sur la Commission s’inscrit dans la ligne des exigences de l’UNICE qui veut une Commission forte, gardant le droit exclusif d’initiative. »